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Rôle des parlements nationaux dans les affaires européennes

Le contrôle parlementaire des affaires européennes prend une forme différente dans chaque État membre, reflétant les coutumes nationales et les traditions constitutionnelles du pays considéré. Le choix du modèle d’implication du parlement national dans la délibération des affaires européennes est donc une question purement nationale et, en général, une distinction peut être faite entre les États membres ayant une forte influence parlementaire sur l’attitude de leur gouvernement et ceux où cette influence est plus faible.

Au niveau de l’Union européenne, le rôle des parlements nationaux dans l’élaboration du droit européen a été abordé pour la première fois dans le traité de Maastricht. La déclaration (n° 13) sur le rôle des parlements nationaux invite les gouvernements à « veiller à ce que les propositions législatives de la Commission soient soumises aux parlements nationaux en temps utile pour pouvoir être débattues ». Le traité d’Amsterdam qui a suivi contenait déjà un protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, qui fixait les règles de base permettant de tenir les parlements nationaux informés des développements de l’UE, y compris les règles relatives à la transmission des propositions législatives. Il prévoyait également une coopération interparlementaire entre les parlements nationaux. Le protocole souligne également, entre autres, que le contrôle des parlements nationaux par leur propre gouvernement sur les activités de l’Union relève des dispositions et pratiques constitutionnelles de chaque État membre.

Le rôle des parlements nationaux a encore été renforcé par le traité de Lisbonne, qui a permis aux parlements nationaux de participer aux affaires de l’Union dans plusieurs domaines. Le plus important d’entre eux est le rôle des parlements nationaux en tant que gardiens du principe de subsidiarité dans le processus législatif de l’UE pour les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union. Le protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité réserve aux parlements nationaux ou à leurs chambres un délai de huit semaines à compter de la date de transmission de la proposition législative dans toutes les langues officielles de l’Union pour l’adoption d’un avis dit motivé indiquant que le projet d’acte législatif est incompatible avec le principe de subsidiarité. Si le nombre de ces avis motivés atteint le quorum, la proposition doit être réexaminée (« carton jaune ») ou peut même être rejetée par le Conseil ou le Parlement européen (« carton orange »).

En outre, le traité de Lisbonne a inséré un nouvel article 12 dans le traité sur l’Union européenne qui, pour la première fois, consacre explicitement le rôle des parlements nationaux dans la contribution active au bon fonctionnement de l’Union, qui, outre le contrôle de subsidiarité, consiste dans le droit d’être informé par les institutions de l’Union et de recevoir les projets d’actes législatifs de l’Union, de participer à la révision des traités fondateurs de l’UE et d’être associé au contrôle politique des activités d’Europol et à l’évaluation d’Eurojust. Enfin, les parlements nationaux « contribuent activement au bon fonctionnement de l’Union » en participant à la coopération interparlementaire entre le Parlement européen et les parlements nationaux, que ce soit par le biais d’organes permanents tels que la Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires européennes (COSAC) ou de diverses réunions ad hoc.